A-12, r. 6 - Code de déontologie des agronomes

Texte complet
54. En matière de perception de comptes, l’agronome doit s’assurer, lorsqu’il réalise un acte agronomique ou en assure la direction, la surveillance et la responsabilité, que la perception de comptes ou la facturation soit clairement faite pour et en son nom, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. Toutefois, l’agronome engagé par un tiers peut permettre à celui-ci de réclamer directement au client les honoraires, frais ou déboursés relatifs à ses services professionnels, sur entente entre le client, l’employeur et l’agronome, pourvu que le nom de l’agronome responsable du dossier soit indiqué clairement sur les factures ou les documents de perception. Dans chacun de ces cas, l’agronome doit s’assurer de respecter les conditions énoncées dans la présente sous-section.
L’agronome qui exerce sa profession au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires relatifs aux services professionnels qu’il a rendus soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout compte d’honoraires que la société transmet au client.
D. 919-2002, a. 54; D. 1071-2015, a. 18.
54. En matière de perception de comptes, l’agronome doit s’assurer, lorsqu’il réalise un acte agronomique ou en assure la direction, la surveillance et la responsabilité, que la perception de comptes ou la facturation soit clairement faite pour et en son nom, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. Toutefois, l’agronome engagé par un tiers peut permettre à celui-ci de réclamer directement au client les honoraires, frais ou déboursés relatifs à ses services professionnels, sur entente entre le client, l’employeur et l’agronome, pourvu que le nom de l’agronome responsable du dossier soit indiqué clairement sur les factures ou les documents de perception. Dans chacun de ces cas, l’agronome doit s’assurer de respecter les conditions énoncées dans la présente sous-section.
D. 919-2002, a. 54.